Les gens sont masos. Si, si. Masos.
Tous ceux qui ont déjà touché aux travaux le savent.
La construction (sauf pour les doués de la truelle et du tournevis) est un monde ingrat.
Et la construction neuve est un bon moyen de s’en débarrasser.
Architectes, entreprises, bureaux d’études, promoteurs… ce sont eux qui ont le bonheur d’en baver pour les autres ! 🙂
Au point de susciter des vocations ? En VEFA ! Non ? Pas possible ?
Ben si, en VEFI. Selon le législateur, c’est tendance : travaux réservés !
Sinon, pourquoi publier un arrêté spécifique ??? 🙂
La queue de la comète ELAN.
ELANbrouille, ELANtourloupe, ELANthousiasme !
ELANbarras du choix ? 🙂
Mais oui, c’est fabuleux ces lois fourre-tout qui ne changent pas grand chose !
Mais qui nous occupent… 😉
De la possibilité de se réserver des travaux en VEFA
La loi ELAN avait donc annoncé la couleur (on avait égratigné le sujet il y a plus d’un an et demi par ici 🙂 ) : ouvrir aux acquéreurs de logements en VEFA la possibilité de réaliser par eux-mêmes une partie des travaux.
En langage châtié, des « travaux réservés » (comprendre : des travaux dont l’acquéreur se réserve le plaisir personnel de la réalisation).
Imaginez ainsi le bonheur de personnaliser son logement, d’économiser des picaillons et de s’accomplir en signant de sa sueur l’aménagement de son petit nid douillet… 🙂
Le pied royal ! (ou au moins 2 ou 3 orteils ? 😉 ) CRO bien, quoi !
Hum. Ca donne sacrément envie d’aller dans une enseigne de bricolage un samedi matin, hein ? 🙂
Bref, vous commencez par réserver un logement avec un contrat de réservation dans lequel vous (vous) réservez aussi des travaux !
Et ensuite, pour la levée des réserves, on est un peu plus réservé ? 😉
En théorie, non, car l’évolution règlementaire de la notion d’achèvement a été adaptée, l’achèvement dû par le vendeur (article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation) précisant bien « à l’exception des travaux dont le vendeur se réserve l’exécution » .
Ce qui n’empêchera pas de prévoir dans le contrat de réservation une clause précisant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités des travaux qu’il se réserve…
Histoire que tout soir clair. En théorie ? 🙂
A la naissance d’une liste rouge
Comme les pouvoirs publics sont tout de même conscients qu’il ne faut pas faire n’importe quoi, l’arrêté du 28 Octobre énonce une « liste limitative des travaux réservés » .
En clair, tout ce qui ne figure pas dans cette liste ne peut pas être réalisé par l’acquéreur quand bien même lui et le vendeur seraient d’accord sur ce point.
A l’inverse, il n’y a aucune obligation pour le promoteur d’accepter l’éventuelle demande de l’acquéreur de se réserver des travaux, ce qui signifie que – tout comme pour les TMA d’ailleurs – cette évolution réglementaire n’est pas un droit absolu (pour l’acquéreur) mais une potentialité, si les deux parties en sont d’accord et dans les limites strictes de cette liste.
Et il y a quoi dans cette liste ?
En gros, les revêtements muraux, les revêtements de sols (mais uniquement la partie visible car le maintien de l’isolation phonique, qui doit toujours être réalisée par le vendeur VEFA, est impératif), les convecteurs électriques et le mobilier ou équipement des pièces humides (pour le détail, à vous de lire l’arrêté, il n’est pas très long ! 🙂 ).
On ne touche pas au cloisonnement et pas davantage aux canalisations communes de fluides ou de gaz.
Et bien sûr, il ne faut rien dégrader des performances de base du bâtiment.
Faut savoir se tenir, hein ? 🙂
Faire VEFI de la VEFA ?
Vente en l’état futur d’achèvement ou d’inachèvement ?
Faire fi de la VEFA, c’est faire de la VEFI ? 🙂
Mais c’est une révolution !
Autant de liberté, avec tous ces acquéreurs qui enjambent les barricades de la réglementation, ça ne vous rappelle rien ?
Un vent de liberté ? Non ? 🙂
Même pas un de nos plus glorieux ancêtres communs ?
Mas si, faites un effort ! Son prénom, c’est Eugène, de la méandreuse lignée des peintres préhistos !
Eugène… DelaCROa ! (coucou Papi ! 😉 )
La liberté guidant le peuple des acquéreurs VEFA vers la VEFI, c’est poignant !
Ca me tirerait presque une alarme à l’œil… 🙂
Oui, parce que vouloir finir ou décorer soi-même pour moins cher, c’est pas forcément à l’œil, mais c’est bien à l’œil qu’il va falloir garder la réalisation de ces travaux afin de pouvoir éventuellement tirer le signal d’alarme.
Enfin, il faudrait.
Problème : ce ne sera pas possible pour le promoteur vendeur.
Ah bon ? 🙂
Un petit calendrier de chantier ?
Dans un chantier de VEFA, les travaux sont sous la responsabilité du maître d’ouvrage (le vendeur) qui doit des travaux conformes : conformes à l’accord contractuel entre les parties (la notice modèle 1968 et le respect des plans) et conformes aux performances exigées par la réglementation.
Le vendeur réalise donc son chantier, constate la réception des travaux avec les entreprises, dépose sa déclaration d’achèvement des travaux, le tout pour obtenir une attestation de non contestation de sa déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (ce document constituant la fin du parcours administratif du point de vue du droit de l’urbanisme).
Et à quel moment laisse-t-il place nette à l’acquéreur ou aux artisans de l’acquéreur ?
Dans la pratique, la ligne de conduite raisonnable du vendeur VEFA sera simple : après la livraison du logement (inachevé) au client et probablement aussi après la livraison des parties communes de l’immeuble (en collectif) au syndic.
Etablir des états des lieux de livraison documentés ne sera pas de trop. 🙂
Parce qu’une cohorte de zigotos qui se promènent pendant des semaines ou plus dans les escaliers ou dans l’ascenseur ou dans les couloirs avec des paquets de carrelage, des lames de parquet, des meubles de cuisine, de salle de bains ou des outils, ça peut abîmer un peu… ce que le vendeur ne voudra pas prendre en charge en termes de risques.
La liberté des uns a des limites pour les autres.
Et on se gardera bien de s’abriter derrière des faux nez !
On aime trop les vrais par ici ! 😉
Quand c’est inachevé, c’est imparfait ?
Nécessairement !
Déjà que quand c’est achevé, c’est parfois loin d’être parfait, alors, inachevé… 🙂
Par exemple :
– aucun délai n’est fixé pour la réalisation des travaux par l’acquéreur
– difficile de prévoir comment se règleront les litiges avec les compagnies d’assurances en cas de sinistre (car celles souscrites par le promoteur ne couvriront que les travaux réalisés par lui, et pas ceux de l’acquéreur ou du retentissement des travaux de l’acquéreur sur la qualité originelle de l’ouvrage)
– pas de précision sur la manière dont le vendeur pourra attester (les fameuses attestations annexées à la déclaration d’achèvement des travaux indiquant le respect de l’accessibilité et de la réglementation thermique et acoustique), lors du dépôt de la DAACT (le petit nom de la déclaration d’achèvement), du respect de prestations qu’il n’a pas pu maîtriser jusqu’au bout, ou qui ont pu être dégradées par l’acquéreur ?
Mais, aujourd’hui, CRO est super heureux ! 😉
Que l’inachevé laisse un arrière goût d’inachevé, ça au moins, c’est logique ! 🙂
La perfection n’est pas de ce monde. Snif.
Allez, on vous souhaite donc une semaine parfaite ! 🙂
Ou quasiment, quoi… 😉
Bonjour,
Les travaux réservés par l’acquéreur sont quasiment systématiques lors de la construction d’une maison individuelle. La loi du 19/12/90 qui la réglemente impose au constructeur d’indiquer le coût des dits travaux pour que la banque finance bien la totalité du projet. Et le client doit fournir à la banque les devis correspondants…
Cela concerne principalement les revêtements de sol des chambres, les peintures et souvent les appareillages sanitaires, mais quelquefois. Sont indiqués en travaux réservés l’ensemble des travaux de second œuvre quand le constructeur vend une maison « hors d’air » dans le cadre d’un CCMI…
Et ça fonctionne!
@ Jean-Marc : bien sûr que cela fonctionne en CMI. Et tant mieux. Le problème en VEFA, c’est qu’il y a deux conditions qui compliquent le sujet.
1- il y a les autres : les voisins du dessus, du dessous, d’à côté (plus les parties communes) ; bref, tous ceux à qui on doit des performances thermiques,acoustiques et de sécurité notamment et pour lesquels des travaux menés sans trop de maîtrise par le voisin peut dégrader la qualité de vie (par dégradation des performances initialement prévues). Et qui se retourneront contre qui ensuite ?
2- Deuxième différence : en CMI, on a le client dès le départ à chaque fois et on discute avec lui avant de signer le contrat et son chantier démarre donc après. Pas en VEFA.
En VEFA, le chantier démarre dès que la précom est obtenue et on ne connait pas à ce stade tous les acquéreurs, loin s’en faut ; ce qui est difficile à gérer car un collectif de 40 logements par exemple impose une cadence de travaux et des dates butoirs intermédiaires dans lesquelles il est difficile de faire rentrer les clients et les évènements.
Donc, c’est un gros bazar ; sauf si on parle seulement de peinture et de papiers peints. Mais là, la pratique des TMA était déjà suffisante.
Il y a donc encore un peu de boulot pour caler certaines interfaces réglementaires, sachant que si le promoteur pense qu’il y a un risque réel, il refusera simplement de déléguer à l’acquéreur les prestations en cause.