Comprendre la moitié du recours des tiers ?

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Houla ! Mais c’est des maths ou quoi ?

La moitié du recours des tiers, ce n’est pas un sixième, c’est juste qu’il est difficile de comprendre totalement et du premier coup l’évolution de la règle.
Celle des recours.

Vu que, dans le cadre des recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme, la modification du contentieux des autorisations d’urbanisme (cf la loi Huwart), le recours gracieux a perdu de son intérêt, au profit du recours contentieux.

Donc, si le gracieux rend grâce et que le contentieux prend le dessus, cela veut-il dire qu’on va faire les choses à moitié ou en continuant à s’occuper des tiers ? 😉

Arghhh. Et pendant ce temps là, le recours… Ben, il court toujours.

Il suit son cours, quoi ! Et contentieux de préférence. 🙁

 

Ah, la loi Huwart…

A ne pas confondre avec buvard, malgré toute l’encre qu’elle a fait couler.

Cette loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement s’est attaquée frontalement à de multiples pans législatifs et réglementaires.

Avec un volet relatif au recours des tiers, venant perturber les habitudes des praticiens.

C’est tellement difficile de remettre en cause ce que l’on pensait avoir compris ! 🙂

Surtout pour un CRO bas de plafond…

Etrange, le recours à l’étranger !

Ben, vous savez quoi ?

La loi française est généreuse. Avec les emxxxdeurs basés à l’étranger. 😉

Si, pour de bon, promis. Et sans ambigüité.

Vu que CRO vient d’apprendre un truc, autant vous en faire profiter…

Alors voilà : le délai de recours contre un permis de construire est prorogé de 2 mois supplémentaires lorsque le requérant réside à l’étranger. Ah.

Triste réalité, basée sur la logique du « délai de distance » .
Pour faire court, lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, l’article R421-7 du code de justice administrative prévoit une augmentation du délai de recours de :

• 1 mois si le requérant réside en Outre-mer ;
• et 2 mois s’il réside à l’étranger.

Certaines décisions des juridictions du fond ont fait application de ces dispositions à l’occasion de recours contentieux dirigés contre des autorisations d’urbanisme. 🙁

C’est tellement drôle comme information, et tellement décalé des réalités du moment moderne que nous vivons.

Le requérant porterait un recours sur un permis alors qu’il est à l’étranger ?
Pas vraiment gêné alors ! 😉
(oui, oui, il peut être en déplacement pour une durée limitée ou il peut s’agir d’un permis près de sa résidence secondaire ; mais si on ne peut plus faire preuve de mauvaise foi, où va-t-on ?…. 🙂 )

Plus sérieusement, à une époque ou les réunions en visio deviennent la norme et où les échanges par internet, avec les débits élevés de la fibre, permettent de transmettre autant de documents que l’on souhaite, rajouter 1 ou 2 mois…

Cela fait penser au bon vieux temps où les missives et parchemins étaient rédigés à la plume d’oie puis convoyés à dos de mule, avec un arrêt obligatoire dans des relais multiples pour se sustenter et se reposer avec tout son équipage ! 🙂

Un petit dépoussiérage rédactionnel ne serait pas de refus, madame l’administration !

Avant et après Huwart

Pour revenir à nos moutons, les délais de recours, avant la loi Huwart, c’était tellement simple.

Et comme c’est une loi de simplification, maintenant c’est plus compliqué. Logique. 😉

Donc avant :

    • à partir de l’affichage du permis, le requérant avait 2 mois pour former un recours (gracieux le plus souvent)
    • si la mairie ne répondait pas, au bout de 2 mois sa demande était considérée comme rejetée (autre point de départ : à compter de la réponse de la mairie si celle-ci répondait négativement de manière expresse avant la fin des 2 mois)
    • et il disposait alors d’un délai de 2 mois, après le rejet de son recours gracieux, pour décider d’introduire un recours contentieux

C’était donc très simple à comprendre, on avançait 2 par 2, comme à l’école… 🙂

Ce qui laissait 6 mois au requérant mal embouché pour déclencher un recours contentieux s’il souhaitait aller jusque là.

Alors que maintenant :

    • le délai global est compacté et limité à 2 mois
    • le recours gracieux n’a pas disparu, mais il faut le demander dans un délai d’un mois (au lieu de deux) et son délai s’impute sur le délai maxi de 2 mois (gracieux + contentieux)
    • ce délai de recours gracieux n’est donc ni interruptif ni suspensif
    • et le requérant qui voudra sauvegarder ses intérêts devra introduire son recours contentieux dans les deux mois de l’affichage.
    • donc, 2 mois au lieu de 6

Oui, mais voilà… mettez vous un peu à la place des gens :

– si le recours gracieux n’est pas interruptif ni suspensif et qu’il n’introduit pas de recours contentieux dans les 2 mois en attendant la réponse de la mairie
=> hum, comment dire, son parcours l’aura conduit à l’avoir dans le baba (qui ne mènent pas tous au rhum 😉 )

– et donc, pourquoi prendre ce risque de rejet ? Autant partir d’emblée en contentieux ?

Toute médailles ayant 2 faces, la nouvelle règle force à conclure :

    1. que le délai maximal pour former un recours contentieux est de 2 mois (au lieu de 6 avant)
    2. mais que bien des requérants attaqueront bille en tête au contentieux, en zappant le recours gracieux, ce qui risque de charger davantage encore les tribunaux.

L’avenir nous le dira, difficile de satisfaire tout le monde avec ces histoires de contentieux ! 🙂

Au 7ème ciel, on compte en cieux ?

Ben non, patate !

Le 7ème ciel, c’est quand on est heureux !

Comme un écureuil qui a fait le plein de noisettes, ou quelque chose du même acabit, quoi ! (genre un CRO déguisé ? Non…quand même pas !? 😉 )

CRO en écureuil avec noisette géante
Oh, moi, je suis d’un petit appétit… une seule noisette suffira !

C’est sûr. Avec une pareille noisette en recours ultime, on peut affronter tous les comptes en cieux du monde… 🙂

 

De toute façon, pour aujourd’hui, il n’est pas question de cela.
Allez en paix… Pour une petite semaine ! 🙂

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