Question : un contrat en promotion est-il forcément en soldes ?
Je sais bien que l’épreuve de philo du bac n’est pas loin, mais la nature immobilière d’un contrat c’est précisément d’éviter d’être soldé !
Et le contrat de promotion immobilière, alias CPI, n’échappe pas à la règle.
Illustre inconnu aux yeux du grand public et de bien des professionnels, il mérite cependant de figurer dans la boîte à outils de tout promoteur qui se respecte.
Car au-delà de l’intérêt intellectuel, il peut parfois se révéler utile….
Comme le fait pour un CRO de connaître le fond de sa grotte ! 😉
Non, l’acronyme CPI ne signifie pas uniquement Cour Pénale Internationale.
En toute modestie, si le Contrat de Promotion Immobilière mérite d’être jugé, c’est d’abord sur ses mérites…. bien davantage que sur sa responsabilité quant aux turpitudes de ce monde.
Le pauvre, déjà que la VEFA lui fait de l’ombre !
L’utilité du contrat de promotion immobilière
Imaginez que vous êtes propriétaire d’un terrain et que vous voulez y faire bâtir une grotte authentique ou même plein de grottes pour la tribu (ben oui quoi, de temps en temps, il faut bien se mettre à la place de CRO, y a pas de raison que ce soit toujours lui qui s’adapte ! 🙂 ).
Si vous n’avez pas envie de réfléchir à la mise au point du projet et si la perspective de vous colleter avec des entreprises vous répugne, bref si vous préférez que quelqu’un s’en occupe, vous faites comment ?
Eventuellement un contrat de construction de maison grotte individuelle (CCGI, l’équivalent préhisto du CCMI contemporain 😉 ) ?
Mais si le projet est plus complexe ou plus impliquant, notamment au niveau du prix de revient, la partie devient difficile.
Pas moyen par exemple de passer par la VEFA, car il faudrait faire appel à un CROmoteur et donc que celui-ci soit propriétaire du foncier (alors qu’il ne l’est pas puisque c’est vous qui régnez sur le site).
A moins d’être masochiste et de vendre le terrain au CROmoteur pour qu’il vous revende le tout, ce qui multiplierait les frais de mutation, les honoraires de gestion, la marge et tout et tout….
Et c’est là que l’utilité du CPI se révèle à vos yeux esbaudis.
(là, vous êtes supposés écarquiller vos coquards 🙂 )
Pensez donc : faire construire une série limitée de grottes d’époque sur le terrain de votre clan grâce à un contrat !
Le pied ! (heu, enfin, les orteils au moins… 😉 )
Les principes de base du CPI
On va essayer de ne pas vous noyer dans la théorie.
Grâce à la nage indienne, par exemple.
Car comme chacun sait, les indiens ne se noient pas, surtout quand ils ont pied ! 😉
Et même les indiennes !
De la même manière qu’il ne faut pas confondre la Grotte de Lascaux et la glotte de la squaw (à moins qu’une certaine fièvre ne vous fasse prendre pour le Capitaine Smith ? 😉 ), il faut considérer que le CPI est un mode de production d’immobilier spécifique et original, bien que classique.
On en trouve d’ailleurs trace depuis des lustres sur les parois de la glotte grotte du Code de la Construction et de l’Habitation (Article L221-1 et suivants).
Pour simplifier, le promoteur agit dans le cadre d’un contrat qui s’apparente à un mandat par lequel il va accomplir – pour le compte du maître d’ouvrage – toute une série de missions ou prestations de natures diverses (juridique, administrative, financière…) en vue de livrer l’immeuble convenu au prix convenu.
Le maître d’ouvrage – en résumé – se roule les pouces et a une obligation principale : celle de payer le promoteur avec qui il a contracté son CPI.
Pour le promoteur en revanche le boulot est là, comme s’il faisait un programme immobilier : permis de construire, consultation des entreprises, suivi du chantier etc…
Pour lui l’enjeu est de tenir ses objectifs de délai, prix et qualité afin de toucher la rémunération prévue au contrat.
A noter que le CPI comporte la fourniture d’une garantie financière pour couvrir un éventuel dépassement du prix. Et sur option et mandat particulier, la possibilité de rechercher le financement du projet pour le compte du maître d’ouvrage.
La principale différence, pour le promoteur par rapport à une VEFA, c’est qu’il n’agit pas pour son propre compte mais pour celui de son mandant qui demeure le seul vrai maître d’ouvrage à bord. Sans partage.
Ce que tout le monde comprendra facilement.
Une telle glotte avec d’aussi beaux yeux, ça ne se partage pas ! 😉
Alors, ce CPI vous le connaissiez ou pas ? Et CROcahontas ?
(allez hop, à la file indienne pour les commentaires !)
Franchement, moi qui ne voyait pas la différence, grâce à vos explications tout est devenu plus claire.
Merci!!!!
@ Mbemba : de rien !
Bonjour
Le promoteur peut-il être aussi contractant General? Ou bien ce type de contrat peut remplacer le rôle du contractant général? Dans ce cas les sous traitant facture en auto liquidation? Ou bien ils ne sont pas considérés comme des sous traitant dans le cpi
Merci
@ Garrat : désolé, mais je n’ai pas exploré ce volet juridique de l’activité…