De la FAC à la PFAC….

Conseils immobiliers, Promoteurs et programmes 15 commentaires

crotinetteSi, si, il faut faire des études poussées pour travailler dans l’immobilier !

Il n’y a pas que des incultes ou des arriérés dans le tas.

A la rigueur, quelques CROmignons attardés et égarés…

Du coup, être passé par la FAC est utile pour comprendre la PFAC, la fameuse participation pour le financement de l’assainissement collectif.

Avec une mention spéciale pour le neuf.
L’épreuve par neuf, réservée aux forts en maths ! 😉

 

Moi je l’aurais plutôt appelée la COUBERTIN, cette taxe.

Oh, pardon, cette « participation »…
Car l’important, c’est de participer.

Et avec votre chéquier de préférence ! 🙂

Et en plus, là on est sûr de ne rien gagner…
Mieux qu’aux Jeux Zolympouic !

La PFAC, concept récent pour eaux usées

Vous en êtes peut-être restés à l’ancienne dénomination.

Si je vous dis « PRE », vous recollez les morceaux ?
La participation pour le raccordement à l’égout avait au moins le mérite d’annoncer la couleur simplement en ce qui concerne la compréhension spontanée de sa destination.

L’égout et les couleurs, ça ne se discutait pas ! 🙂

Mais l’époque moderne a un penchant affirmé pour la complexification des concepts….

Donc exit la PRE et vive la PFAC !

Participation ou taxe ?

Officiellement, c’est une participation.
C’est à dire que, de manière tout à fait guillerette et volontariste, vous allez vous acquitter avec une joie non dissimulée de votre participation au financement des réseaux.

Vous ne le ressentez pas comme ça ?
Alors c’est que vous en êtes restés au sentiment d’avant. A celui où la PRE était aussi appelée Taxe de Raccordement à l’Egout.

Finalement, c’est surtout une question d’état d’esprit !

Mais pas que… Car, depuis la loi de finances rectificative pour 2012, la participation de financement de l’assainissement collectif (PFAC) a remplacé l’ancienne participation pour raccordement à l’égout (PRE).

Et la PFAC n’est plus liée au permis.

Car si la PRE était rattachée au code de l’urbanisme, la PFAC est une participation mentionnée au code de la santé publique.

Normal… Faut avoir la santé pour suivre ! 🙂

La PFAC n’est donc pas citée dans l’arrêté de permis de construire, ce qui ne l’empêche pas d’être exigible (et aussi chère qu’avant).

Mais avec un fait générateur qui est maintenant celui du moment du raccordement effectif de l’immeuble au réseau public.

Réseau public ou privé pour les eaux usées ?

Les deux, mon colonel.

Certains avaient cru pouvoir échapper à la PFAC du fait que leur construction était raccordée à un réseau de collecte privé sous une voie privée….

Comme si une trottinette pouvait aller sur autoroute.
Quel enfantillage !

crotinette
« La CROttinette, c’est bien aussi pour les os usés, hein ? »

C’est pourtant si simple à comprendre (sauf pour CRO, manifestement…).  😉

Ce n’est pas le point de raccordement qui compte (privé ou public) mais la finalité du traitement (toujours publique).

Car « Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées » ce qui signifie que le plus important est le fait que votre logement est raccordé à un réseau in fine public qui va collecter vos eaux usées, les transporter et les traiter.

D’où votre participation enthousiaste et à grand peine réfrénée ! 🙂

Le calcul de la PFAC, mode d’emploi

Désolé, mais il doit y avoir à peu près autant de modes de calcul ou de tarifs que de collectivités.

Il y a bien sûr une notion de proportionnalité et de nature des constructions.

Les tarifs sont également différenciés selon la destination : logement, commerce, tertiaire, entrepôts….

Et les collectivités ont pris des délibérations pour décrire le mode de calcul de la PFAC. Le meilleur conseil est donc de leur demander systématiquement le mode de calcul.

A titre d’exemple, Toulouse Métropole a mis en place pour l’habitat une tarification dégressive basée sur le nombre de pièces (un T2 c’est 2 pièces, un T4 4 pièces…) avec une actualisation annuelle du coefficient initial.

Avec aussi un coefficient permettant de rapprocher le montant de la PFAC de l’utilisation supposée du service (1.00 pour le logement, les hôtels, les restaurants ; 0.66 pour les commerces et bureaux ; 0.33 pour les ateliers, dépôts).

Un tableur sera donc parfois utile pour automatiser les simulations dans le cas de permis de construire un peu consistants.

Mais quand on est un pro de la CROttinette, l’équilibre financier c’est naturel.
ET spontané ! 😉

 

A vous de trottiner et, promis, votre participation en commentaires ne sera pas taxée !

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15 réflexions au sujet de « De la FAC à la PFAC…. »

  1. Bonjour,
    Merci pour votre sympathique article, plein d’humour.
    J’aurais souhaité un renseignement complémentaire.
    Mon permis date de novembre 2012, et on me facture la taxe le 18 janvier 2016, soit plus de 3 ans après … Y aurait-il un délai maximum pour la facturation.
    En complément, je précise que nous réglons une redevance assainissement sur notre facture d’eau.
    Cordialement

  2. @ CECBAB23 : Le fait de régler une redevance assainissement n’emporte pas de signification particulière, sinon celle que vous êtes en principe raccordée à un réseau collectif public d’assainissement. Pour le paiement de la PFAC, j’ai livré en Juin 2015 un programme, permis obtenu en Août 2013 et on ne m’a toujours pas envoyé la note…. Rassurez vous, vous n’êtes pas seule ! 🙂
    En fait la PFAC est exigible en principe à partir du moment du raccordement au réseau. Donc si vous êtes raccordée depuis peu, c’est ce délai qu’il faut considérer et pas celui du dépôt ou de l’obtention de vote PC.
    Et je ne connais personnellement pas le délai maxi de facturation (désolé) ce qui ne signifie pas forcément qu’il n’y en ait pas.

  3. Bonjour. Pour étudier le pb depuis 2 mois et d’avoir fait un travail digne d’un archéologue mention spéléo, il y a bien un délai qui est cité par la loi n° 68-1250 du 31/12/1968 à savoir 4 ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Soit en langage « mortel » si le raccordement s’est fait au 01/01/15 on prend le 01/01/16 +4 ans soit 01/01/15 ou autre cas si le raccordement s’est fait au 01/12/16 c’est 4 ans à partir du 01/01/17 soit 01/01/2022. Voilà voilà !

  4. @ Peg : je publie sous réserve votre commentaire car je ne suis pas archéologue mention spéléo… C’est au moins une piste pour les lecteurs !
    Et merci du commentaire ! 🙂

  5. Bonjour . Alors pour m’être penchée sur le sujet depuis 2 mois (c’est bien connu à la fin d’une construction je me demandais bien de ce que j’allais en faire de ces 2500€) et avoir réaliser un boulot d’un archéologue mention spéléo, il existe bien un délai fixé par la loi 68/1250 du 31/12/1968 qui prévoit un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
    Soit en langage mortel: si raccordement le 01/01/16 le delai de 4 ans court à partir du 01/01/17 (soit 2021). Si raccordement le 01/12/15 le délai court à partir du 01/01/16 (soit 2020). Voilà voilà !!

  6. Et au passage félicitations pour votre site car vous démontrez que ce n’est pas parce qu’on fait de l’humour sur des sujets aussi complexes qu’ils en sont dénués de sens ou de légitimité. Bien au contraire !!! Bravo !

  7. @Peg : Bonjour et merci pour votre analyse fouillée sur ce sujet complexe.. ! Une question concernant le fait générateur (raccordement effectif). J’ai fait construire ma maison (PC obtenu en Janvier 2014, début des travaux en Mars 2014, fin de la construction en Juillet 2015), et toujours pas de paiement de la PFAC en Octobre 2018… Le « raccordement effectif » se rapporte-il à la pose proprement dite de la canalisation de raccordement (en principe au début des travaux), ou à l’obtention du certificat de conformité (pour ma part délivré en Mai 2016, soit 10 mois après la fin des travaux et plus de deux ans après le raccordement) ?
    Merci pour vos lumières.

  8. @ Alain : le raccordement effectif, c’est le moment où la maison est effectivement raccordée (via les tuyaux successifs) à l’usine d’épuration qui va traiter les effluents. Sachant que le raccordement ne se fait pas forcément au début des travaux vu que travaux de maçonnerie et de VRD sont 2 spécialités différentes. Le maçon construit en sortant les tuyaux du volume bâti (en général il les sort à 0.50 ou 1 m de la façade) et ensuite l’entreprise de VRD (ou le maçon si c’est une entreprise générale) tire sa canalisation entre cette attente et le réseau public. Avec une variante possible si un branchement existait déjà en bordure de votre terrain (auquel cas on vient se raccorder sur cette attente). La question subsidiaire est celle de la péremption du droit à paiement si la collectivité traîne encore un peu à vous le réclamer. J’avais lu, à une époque, que  » sont prescrites, notamment au profit des communes, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Je vous laisse vérifier vos dates et la validité actuelle de cette info !

  9. Merci Marc pour ces précisions. La même entreprise de maçonnerie avait réalisé l’ensemble des travaux y compris le raccordement, ce qui permet difficilement d’identifier la date exacte à laquelle celui-ci a été effectué, mais a priori ce serait bien « quelque part » en 2014. Si ce délai de 4 ans (à partir du premier jour de l’année suivante) est confirmé, il y aurait donc prescription au 01/01/2019, donc dans moins de 2 mois…

  10. Bonjour,

    Je fais partie d’une entreprise de maitrise d’oeuvre qui as compléter et déposer une DP de travaux en mairie pour le compte d’un client.

    Nous avons eu un courrier pour la paiement de la PFAC, qui nous informe que nous sommes assujetti a cette taxe.

    Ma question étant, nous n’intervenons plus sur le chantier suite au dépôt de la DP en mairie. Nous devons faire un transfert de DP mais à qui ? a l’entreprise en charge des travaux ? ou au clients ?

    Cordialement,

    Cordialement,

  11. @ Océane : c’est le client qui est débiteur de la PFAC puisque c’est lui qui bénéficie du raccordement. Sauf si l’un des contractants lui a garanti contractuellement qu’il prenait en charge la PFAC ?

  12. D’après le site senat.fr, la pfacne peut être exigée que sur un délais de 2 ans : « délais de prescription d’assiette pour la redevance d’assainissement.

    Délais de prescription d’assiette pour la redevance d’assainissement
    14e législature

    Question écrite n° 12641 de M. Philippe Leroy (Moselle – UMP)
    publiée dans le JO Sénat du 31/07/2014 – page 1795
    M. Philippe Leroy attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les délais de prescription d’assiette qu’il convient d’appliquer pour l’émission de titres de recettes relatifs à une facture d’eau et à une redevance d’assainissement.

    La prescription d’assiette est le délai qui court à l’encontre du créancier pour émettre le titre de recettes. À défaut d’émission du titre dans ce délai, la prescription est acquise au profit du débiteur et entraîne l’extinction des droits du créancier.
    En la matière, selon l’article 2224 du code civil, le délai de droit commun est de cinq ans. Ce délai peut être abrégé s’il existe des textes particuliers prévoyant un délai plus court.

    S’agissant d’une facture d’eau, le délai abrégé de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation, concernant les professionnels qui fournissent des biens ou des services aux consommateurs, s’applique.

    S’agissant de la redevance d’assainissement, il souhaiterait qu’il lui indique si ce même délai de prescription d’assiette abrégé doit être retenu ou s’il faut appliquer le délai de droit commun de cinq ans.

    Il le remercie pour les précisions qu’il pourra lui apporter à ce sujet.

    Transmise au Ministère des finances et des comptes publics

    Réponse du Ministère des finances et des comptes publics
    publiée dans le JO Sénat du 26/05/2016 – page 2223
    En application des articles L. 2224-7, L. 224-8 et L. 2214-12-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui définissent les services publics d’eau potable et d’assainissement, les redevances dues à ce titre sont des redevances pour service rendu. Dans la mesure où une entité publique, ici une collectivité locale, qui fournit des biens ou des services à des usagers agit en tant que professionnel au sens du code du commerce, l’article L. 137-2 de ce code qui dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », s’applique aux redevances d’eau et d’assainissement. Cependant, ce délai de prescription d’assiette réduit à deux ans ne s’applique qu’aux factures émises à l’encontre d’un consommateur, au sens de l’article préliminaire du code du commerce, c’est-à-dire d’un particulier usager de ces services publics à des fins autres que commerciales, industrielles, artisanales ou libérales. Ainsi le délai de prescription d’assiette de droit commun, fixé à cinq ans par le code civil (art. 2224), s’applique lui aux factures d’eau et d’assainissement émises par la même collectivité locale mais à l’encontre des entreprises ou des administrations par exemple.

  13. @ Michel : merci pour la contribution, que je publie en l’état sans la contrôler ; à chaque intéressé de le faire en cas d’intérêt personnel ! 🙂

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